»»» Mémoire de Chantal Mino déposé à l'Assemblée Nationale (Qc) le 18 mars 2013 qui inclut celui de 2001, 2002 et 2003 ainsi que son c.v. à partir de la page 9 .(pdf) «««
Dernier Mémoire de Chantal Mino ps.éd., citoyenne de chair et de sang, Québécoise fiduciante de l'État du Québec et du Canada, psychoéducatrice présidente adjointe de l'Association Internationale des Droits de l'Enfant et de sa Famille (AIDEF), responsable de la Section Canada-Québec et administratrice de l'AIDEF Section Québec avec Adam Richard, déposé à l'Assemblée Nationale du Québec (ANQ) le 18 mars 2013, et qui inclus quatre (4) Mémoires qui ont été déposés à l'ANQ en 2001, 2002, 2003 et 2013, et dont voici les divers liens officiels pour y avoir accès :
- Voir le No 002 sur ce lien : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-22423/memoires-deposes.html
Vous avez aussi accès à trois de ces mémoires à partir de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec si vous cliquez sur les images qui suivent :
Également, vous avez accès à la bibliographie de ces trois mémoires à partir de RUBIQ si vous cliquez sur les images qui suivent :
En complément : Article faisant état, avec preuve audio à l'appui, d'une tentative d'intimidation subie par Chantal Mino de la part d'un agent de la SQ affecté supposément à la sécurité de l'Assemblée Nationale au moment de déposer ce mémoire.
Voici maintenant le contenu des pages 1 à 8 sur 119 pages du mémoire déposé le 18 mars 2013, soit :
«Mémoire de Chantal Mino, Citoyenne québécoise, membre du public de chair et de sang devant être protégé a priori par le Code des professions et les Codes de déontologie y étant associés et qui doivent guider la conduite de nombreux professionnels au Québec, et psychoéducatrice, membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec concernant le Projet de loi 17 modifiant le Code des professions en matière de justice disciplinaire présenté aux membres de la Commission des institutions (CI), Gouvernement du Québec le 18 mars 2013, si une citoyenne québécoise a le droit d’être entendue par la CI.
Présentation
C’est en tant que citoyenne québécoise, membre du public de chair et de sang devant être protégé a priori par le Code des professions et les Codes de déontologie y étant associés et qui doivent guider la conduite de nombreux professionnels au Québec et en tant que psychoéducatrice, membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, que je présente mon mémoire, concernant le projet de loi 17 intitulé Projet de loi modifiant le Code des professions en matière de justice disciplinaire, aux membres de la Commission des institutions (CI). Si je ne m’abuse, il s’agit ici de renforcer la protection du public citoyen dans le but de préserver la confiance du public envers ces diverses professions et non pas de renforcer la protection du système public et de ces abus afin d’alimenter une Loi du silence et un cynisme grandissant envers divers professionnels, le système de justice québécois et la classe politique.
En tant que citoyenne québécoise, je considère que j’ai une responsabilité civile envers mes concitoyens québécois qui ne peuvent pas se présenter devant la CI, dont ceux qui sont plus introvertis, moins instruits, plus démunis et plus vulnérables que moi dans le moment présent, ce qui inclus enfants, parents, intervenants et professionnels œuvrant auprès de ces derniers. Nombre de professionnels travaillant auprès du public citoyen ou pour le bien commun du public citoyen au public tout comme au privé partagent mon opinion, mais ne peuvent malheureusement pas présenter un mémoire sur ce projet de loi par manque de temps, ignorance, manque de connaissance et la croyance de leur impuissance à être enfin entendus face aux instances politiques et publiques qui ont beaucoup plus de moyens et de contacts politiques pour se faire.
Des ajustements doivent effectivement être fait au Code des professions pour encourager honnêteté, intégrité, compétence et fierté chez les professionnels concernés et confiance du public envers ceux-ci, mais avec parcimonie et discernement afin de ne pas alimenter une fausse image très bien construite derrière laquelle est en réalité cachée la Loi du silence qui prévaut au Québec depuis bien trop longtemps déjà et ce, de façon sournoise et sous-jacente à toutes les façons de faire au Québec par plusieurs abus commis par des gens bien placés au pouvoir tel que dans des institutions publiques, des directions, des avocats conseillers, des syndicats, des syndics et même certains membres de conseil d’administration (C.A.) d’ordres professionnels. Avec quelques ajustements, le projet de loi 199 déposé par M. Jacques Duchesneau apportera peut-être un équilibre et un arrêt à cette omerta imposer à nombre de citoyens et de professionnels au détriment de la réelle protection du public québécois citoyen, mais il ne faudrait pas que le projet de loi 17 vienne tout annihiler au niveau des professionnels concernés par des rajouts qui encouragerons au contraire abus et destruction de vies humaines envers ceux qui désirent demeurer honnête, intègres et compétents et agir réellement en vue de la protection du public citoyen et non pas devenir complices silencieux ou actifs, dépendants, apeurés et soumis au système public qui nivelle de plus en plus vers le bas comme c’est présentement le cas, et ce, allant totalement à l’encontre de la protection du public mais dans le but de protection d’emploi et de faire des profits monétaires uniquement.
En tant que psychoéducatrice, car j’ai pu observer et constater, avec preuves à l’appui, le manque total de respect des lois, des droits, de la dignité et de la vie privée d’un public citoyen démuni par certains professionnels de la santé et des services sociaux, des avocats et mêmes des juges de la Chambre de la jeunesse, ces professionnels sont non-imputables des préjudices qu’ils créent, car ils sont tout-puissants et protégés par le système en lui-même, il y a une LOI DU SILENCE qui les protège et plusieurs de nos concitoyens québécois de chair et de sang sont trop vulnérables pour se défendre au bon moment et se rendent même jusqu’au suicide face à l’impuissance de faire cesser la souffrance que certains professionnels et le système public leur imposent par leur manque d’éthique et de valeurs humaines. La compétence et l’intégrité ne sont pas encouragés dans notre système public, tel qu’en éducation, en santé et services sociaux, en services juridiques, etc. au Québec, c’est tout le contraire qui se produit, les plus malveillants sont surprotégés et les plus intègres ostracisés, harcelés, intimidés, menacés et éliminés jusque par des attaques judiciaires ou psychologique et même psychiatrique s’il le faut, et ce, avec l’argent du public. Ci-joint mon curriculum vitae, quelques lettres de référence et trois (3) mémoires déjà déposés.
Un Projet de loi modifiant le Code des professions en matière de justice disciplinaire
Plusieurs points engendreront des risques de graves préjudices pour une clientèle vulnérable :
1er Dans les notes explicatives du projet de loi 17, au troisième alinéa, il est écrit : ‘’ .. le serment de
discrétion prêté par un syndic n’a pas pour effet d’interdire l’échange de renseignements ou de documents entre les syndics de différents ordres professionnels.’’
Suite à mes interventions en milieux scolaires publics qui ont protégés et aidés plusieurs enfants dans leurs réussites scolaires après que leur développement eut été dangereusement compromis par l’effet Pygmalion créé en milieu scolaire public qui les avaient mis en échec scolaire par manque de connaissance où j’ai même été décrite par écrit comme un atout pour la commission scolaire par deux directions d’école primaire qui reflétaient les opinions de leurs intervenants scolaires, j’ai eu à subir et subis encore les représailles et les préjudices de la grave diffamation mensongère de la part du syndic de mon ordre professionnel qui travaille au ministère de l’éducation du Québec et avec la personne qui m’a harcelée et fait congédiée injustement de ma commission scolaire afin de protéger un directeur d’école qui ne pensait qu’à étiqueter les enfants pour faire des plans d’intervention qui rapportent beaucoup d’argent contrairement à la prévention qui ne rapporte que le bien-être et l’épanouissement harmonieux de nos enfants, ce qui n’est aucunement valorisé et encouragé dans notre système d’éducation publique en ce moment, autant par l’employeur que par les syndicats. Mais depuis le 17 juin 2011, je subis surtout le harcèlement, l’intimidation et le dénigrement constant du syndic adjoint de mon ordre professionnel, l’OPPQ, ancien directeur au service de la Protection de la jeunesse, à qui a été délégué la tâche de me harceler et de m’intimider sans cesse sans aucunement respecter un tant soi peu mes droits les plus fondamentaux, dont celui de savoir ce que j’ai fait et en quoi j’aurais dérogé à mon code de déontologie ou au Code des professions, et ce, malgré la doctrine et la jurisprudence où la Cour suprême et la Cour supérieure ont statué que les pouvoirs du syndic n’étaient pas illimités, qu’il ne pouvait pas aller à la pêche d’infractions sans fait, mais étaient limités à des enquêtes sur des faits démontrant au minimum une présomption d’une dérogation au code de déontologie et/ou au Code des professions.
Je subis déjà de graves préjudices suite à la diffamation mensongère que se permet le syndic et le syndic adjoint de mon ordre professionnel, l’OPPQ, afin de se protéger de leurs comportements inacceptables à mon égard, et ce, directement auprès des diverses employés et membres du C.A. de mon ordre professionnel depuis mars 2012, audios et lettres de menace et de dénigrement mensongers à l’appui, pouvez-vous seulement vous imaginez si en plus vous donnez au syndic le pouvoir de me diffamer gratuitement avec immunité auprès des autres ordres professionnels ? Sachez qu’ils s’en feront un plaisir, juste à les entendre parler et même rire sur les audios que j’aie du pouvoir qu’ils ont d’inventer des plaintes et de faire des enquêtes frivoles et abusives contre moi, vous me croiriez.
Si vous voulez nuire à la protection du public vulnérable et alimenter encore plus la Loi du silence au Québec, maintenez votre décision. Mais si votre réel objectif est d’améliorer la protection du public et augmenter la confiance de celui-ci envers les divers professionnels, vous devez au contraire modifier certains articles du Code des professions pour empêcher les abus de pouvoir de plus en plus fréquents de la part des syndics et de certains membres de conseil d’administration des ordres professionnels afin d’annihiler cette Loi du silence et d’empêcher les préjudices sur les professionnels honnêtes, intègres et compétents qui désirent le rester. Il est important que les syndics préservent leur immunité, mais il ne faut pas non plus leur donner la toute-puissance de détruire des vies et des familles entières par pure vengeance personnelle.
Les professionnels sont des êtres humains de chair et de sang et ont droit au respect de leurs droits les plus fondamentaux. La Charte canadienne des droits et libertés doit absolument chapeauté toutes nos lois et règlement au pays, dont le Code des professions, ce qui n’est pas du tout respecté par de nombreux syndics d’ordre professionnel qui semblent avoir de la difficulté à gérer les pouvoirs qu’ils ont et l’immunité qui leur est accordée, ce qui se traduit par des comportements de toute-puissance, de diffamation, de harcèlement et d’abus juridiques avec de l’argent à volonté, ce que n’a pas les différents professionnels concernés et le public citoyen le plus vulnérable du Québec.
Il est inacceptable que pour être professionnelle psychoéducatrice membre de mon ordre professionnel à l’OPPQ, je doive pour cela, soit renoncer à aider les plus vulnérables de notre société ou soit renoncer à tous mes droits les plus fondamentaux et me faire détruire personnellement et professionnellement, cet état de fait doit changer pour une réelle protection du public citoyen au Québec, car il est anormal que je doive choisir entre mon âme ou mon travail de psychoéducatrice, les deux devraient aller de paires et être respectés en totalité. Mais à choisir, sachez d’avance que je choisirai mon âme avant tout et que j’aiderai à la protection réelle de mes concitoyens québécois vulnérables en priorité, et ce, malgré des menaces de mort, ci-joint la condamnation d’une ancienne enseignante de 35 ans d’expérience qui m’avait menacée de mort suite à mes interventions pour venir en aide à des enfants vulnérables de ma communauté à Montréal-Nord, mais il apparaît que ce comportement est plutôt banalisé et bien vu par plusieurs de nos dirigeants au Québec et que c’est la défense des plus démunis qui est plutôt mal vu par nos instances au pouvoir.
2ème Dans le projet de loi 17, à la page 11, alinéa 19, il est écrit au alinéas 4,6 et 7 :
‘’ 19. L’article 149.1 de ce code est remplacé par le suivant :
« 149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte :
1° de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle;
2° de toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale;
3° de toute décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale.
La décision visée au premier alinéa doit, de l’avis du syndic, avoir un lien avec l’exercice de la profession.
Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 156. ».’’
Je crois qu’il est important de vous mettre au courant d’une situation grave et plutôt dramatique, les membres d’un syndicat qui paient dûment leurs cotisations syndicales ne sont nullement protégés par leur syndicat, car les avocats à leurs services ne sont pas leurs représentants et ne sont aucunement obligés de respecter leur code de déontologie envers eux, car pour les syndicats, pour le Barreau du Québec et le gouvernement du Québec, le client des avocats des syndicats devant défendre ses membres est en réalité l’exécutif du syndicat. Ce qui revient à dire que si la présidente du syndicat dit à l’avocate du syndicat, ne défend pas ce membre, l’avocat ne le fera pas et l’avocat ne sera aucunement imputable de son laxisme et de sa non représentation à défendre les droits de ce travailleur qui a pourtant dûment payé pour être représenté et défendu par son syndicat et cet employé devra se défendre seul à ses frais contre l’employeur, mais avant tout contre son syndicat à la Commission des relations de travail, et à grands frais juridiques s’il vous plaît contre deux parties, le syndicat et l’employeur qui sont rendus des alliés pour maintenir cette Loi du silence. C’est donc dire que par ce subterfuge, le véritable public ayant besoin d’être protégé, qui est ici chaque membre du syndicat qui paie une cotisation, n’est aucunement protégé par le Code de déontologie des avocats et par le Code de professions, car le seul public qui est ici protégé par le Barreau du Québec se trouve à être l’exécutif du syndicat.
Et on se dit dans une société de droit ... Où est la justice ? Où est la protection du public vulnérable ? Nul part ! Peu de travailleur arriveront à se défendre et à se protéger contre de tels comportements abusifs et malveillants, ce qui engendrera des jugements injustes au détriment de ces travailleurs qui pourront maintenant être utilisés en plus, par le syndic de leur ordre professionnel pour les attaquer en même temps que leur syndicat qui ne remplit aucunement son mandat de protection de ses membres et que leur employeur qui n’a aucunement respecté leurs droits et la protection du public vulnérable dont il a la charge, tel que des enfants, et ce, afin d’imposer cette Loi du silence qui règne depuis bien trop longtemps au Québec et qui permet à plusieurs de s’enrichir au détriment de notre avenir au Québec, soit nos enfants.
Étant donné le nombre impressionnant d’abus juridiques de la part de nos dirigeants d’instances publiques, qui permet à nombre d’avocat de travailler et de s’enrichir, l’effet de halo positif qui avantage aveuglément les mieux nantis et les mieux placés de notre société face à nos commissaires et juges, comme si le mensonge et la malveillance n’appartenaient qu’aux plus vulnérables de notre société, la nouvelle mode de faire déclarer quérulent citoyens et travailleurs qui veulent rester intègres et se défendre des abus qu’ils subissent, tels que des parents qui veulent se défendre contre la DPJ qui leur a arraché sans droit leur enfant afin de compromettre gravement son développement et justifier ainsi leur travail, un public vulnérable qui perd devant les tribunaux par simple manipulation des apparences faite par des avocats spécialisés à cet effet et par la confiance aveugle qu’il a eu envers leur avocat, l’utilisation abusive des recours juridiques par nos instances publiques, tout particulièrement la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) envers nombre d’enfants et de parents vulnérables et sans défense, en plus des plaintes de la DPJ contre les professionnels qui osent leur venir en aide malgré les menaces de représailles de cette dernière, il est plus qu’inquiétant de voir apparaître ce changement au Code des professions, car non seulement des professionnels compétents, honnêtes et intègres seront davantage harcelés, intimidés, menacés, réprimandés, détruits et menés au suicide suite à leur bon travail et à leur refus d’adhérer à cette Loi du silence qui règne dans notre société québécoise et qui encourage l’incompétence, plusieurs enfants et parents vulnérables seront encore plus mis en état de vulnérabilité et de soumission aux abus face à la DPJ toute-puissante et non imputable de la destruction et de la mort de plusieurs de nos enfants et parents les plus vulnérables de notre société, et ce, en complicité avec nombre d’avocats qui sont par la suite nommé juges à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec qui ne démontrent aucune impartialité mais davantage. un outil juridique au service de la DPJ où les parents autant que les intervenants n’adhérant pas aux procédés abusifs et mensongers de la DPJ sont traités comme des terroristes, car les criminels au Québec sont mieux traités qu’eux et ont des droits.
Une enquête publique sur la DPJ, ses avocats, les présumés avocats des enfants, la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et le Barreau du Québec s’impose, mais la Loi du silence règne et on se demande ce qui peut bien se cacher derrière et si cela ne relève pas du domaine criminel dont la consommation de drogue chez les plus vulnérables de notre société, la pédophilie et la prostitution juvénile qui a besoin de la DPJ pour alimenter une clientèle ... au service de qui au juste ? L’Opération scorpion ayant été arrêtées abruptement lorsque des avocats et des juges ont été ciblés, on ne le saura pas de si tôt.
De plus, je tiens à vous dire qu’au moins trois (3) juges de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ne me connaissant aucunement et sous les seuls ouïes-dires de la DPJ et de leurs avocats, se sont permis de gravement porter atteinte à tous mes droits fondamentaux en novembre et décembre 2012 ainsi qu’en janvier 2013, dont à ma réputation personnelle et professionnelle en refusant de me reconnaître comme psychoéducatrice afin de m’empêcher de témoigner pour l’intérêt supérieur de l’enfant dont le développement est gravement compromis par la DPJ, dont un depuis juin 2008, mettant des interdits de contacts sans aucun fondement légitime et de droit auprès d’enfants auxquels je n’interviens même pas, mais que mes interventions ont été bénéfiques auprès de la mère afin de voir au mieux-être de son enfant, et ce, tel que proposé par le syndic adjoint de mon ordre professionnel (audio de novembre 2012 à l’appui) de par le fait que l’ex-conjoint de la mère veut imposer sa violence à son ex-conjointe, mère de son enfant et l’empêcher d’avoir mon aide pour lui porter aide et assistance afin de voir au meilleur intérêt de son enfant, pouvoir lui enlever définitivement la garde de l’enfant et éviter ainsi de lui donner une pension alimentaire. L’enfant ainsi détruit et non protéger ira éventuellement en famille d’accueil de la DPJ ou d’un CRDI médicamenté afin de contrôler sa détresse psychologique qu’il agit en problèmes de comportement, la mère et son entourage seront détruits ou se seront peut-être suicidés, mais personne en pouvoir au Québec n’est apparemment préoccupé par la réelle protection de nos enfants au Québec, préférant croire à des cas isolés et à la version de la DPJ plutôt qu’à celles de ces nombreuses victimes de cruauté humaine au Québec, se fermer les yeux pour le reste et préférant travailler à faire taire les messagers professionnels en leur tirant dessus pour ne pas que le message soit entendu ... en utilisant le syndic de leur ordre professionnel s’il le faut.
Qui est-ce qui est protégé par cette Loi du silence grandement alimentée et supportée par nos instances publiques et politiques ? Pas les plus démunis de notre société en tous les cas.
À moins de vouloir encourager et amplifier cette Loi du silence qui règne au Québec, sincèrement, dans le but de la réelle protection du public citoyen vulnérable et non du système public avec ses magouilles, sa collusion et sa corruption, il est important de maintenir l’article 149.1 tel qu’il est en permettant au syndic d’utiliser que les jugements de culpabilité d’une infraction criminelle et de ne pas le changer tel que proposé et mentionné dans le projet de loi 17. Il devrait donc se lire tel qu’il est présentement soit :
‘’ 149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte, de toute décision d'un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d'une infraction criminelle qui, de son avis, a un lien avec l'exercice de la profession. Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l'infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s'il le juge à propos, l'une ou l'autre des sanctions prévues à l'article 156.’’
3ème Étant donné que vous procédez présentement à des changements du Code des professions en vue
d’améliorer la réelle protection du public citoyen, permettez-moi de vous proposer deux (2) autres changements aux articles 50 et 122 du Code des professions que vous n’avez pas mis, mais qui sont majeurs afin d’annihiler cette Loi du silence qui règne au Québec et qui est imposée à nombre de professionnels faisant partie d’un ordre sous la menace de représailles constantes de la part du syndic ou du syndic adjoint d’un ordre professionnel.
Il est important que vous notiez que dans les formes de harcèlement et d’intimidation au Québec, en plus des abus et des recours juridiques dans le but de d’éliminer et de discréditer un citoyen québécois, il y a aussi l’utilisation abusive d’enquêtes frivoles de façon continue et le recours à la psychiatrie afin de porter gravement atteinte à l’intégrité psychique du citoyen trop tenace devant l’adversité, l’incompétence, la collusion et la corruption qui veut lui imposer la Loi du silence. Il est donc important de modifier aussi ces articles 50 et 122 du Code des professions tel que ci-après afin de s’assurer d’une réelle protection du public citoyen au Québec :
Changer l’article 50 qui se lit comme suit :
‘‘50. L'ordre de se soumettre à un examen médical est signifié à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cet ordre doit indiquer les motifs de la décision du Conseil d'administration ainsi que le nom du médecin désigné par celui-ci et doit enjoindre la personne visée de désigner un médecin conformément à l'article 49 et d'aviser le Conseil d'administration du nom de ce médecin.’’
Pour :
‘’ 50. L'ordre de se soumettre à un examen médical est signifié à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cet ordre doit indiquer les motifs de la décision du Conseil d'administration ainsi que le nom du médecin désigné par celui-ci et doit enjoindre la personne visée de désigner un médecin conformément à l'article 49 et d'aviser le Conseil d'administration du nom de ce médecin.
Ces motifs doivent être sérieux et nommés par écrit au professionnel concerné et doivent respecter les exigences incluses dans tout ensemble de normes relatives à la présentation de décisions suffisamment motivées et qui font partie intégrante de la justice naturelle et qui sont :
1- Exposer les conclusions de fait du décideur;
2- Exposer les principaux éléments de preuve sur lesquels les conclusions de faits sont fondées;
3- Aborder les principaux points en litige;
4- Refléter la prise en compte des principaux facteurs pertinents pour la décision;
5- Énoncer les lois, les règlements et les politiques sur lesquels la décision a été fondée;
6- Exposer le processus de raisonnement adopté par le décideur.
De plus, il est important de rappeler que les restrictions, limites ou intrusions à la vie privée sont permises en autant que les trois (3) conditions suivantes soient rencontrées :
1- Les restrictions, limites ou intrusions doivent répondre à un objectif légitime et important.
2- Les restrictions, limites ou intrusions doivent être rationnellement liées à cet objectif.
3- Elles doivent au surplus constituer une atteinte minimale du droit protégé. ‘’
Changer l’article 122 qui se lit comme suit :
‘’122. Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article 12.
L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.’’
Pour :
‘’122. Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article 12.
Le syndic doit communiquer au professionnel concerné copie de la plainte reçue et doit lui envoyer par écrit l’infraction que le professionnel aurait présumément commise à son Code de déontologie et/ou au Code des professions afin de justifier sa bonne foi de procéder à une telle enquête sur ce professionnel.
L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.’’
Je peux vous garantir que subissant moi-même le harcèlement, l’intimidation, les menaces, les représailles et le dénigrement de façon continue de la part du syndic et du syndic adjoint de mon ordre professionnel l’OPPQ depuis le 17 juin 2011 suite au mandat donné par une personne malveillante qui a beaucoup de pouvoir, qu’il est plus que temps que cet article du Code des professions soit modifié pour préserver et baliser les pouvoirs et l’immunité du syndic, mais surtout pour empêcher les possibles comportements de toute-puissance destructeurs de vies humaines de la part d’un syndic et d’un syndic adjoint, car je pense sérieusement faire une plainte au criminel pour le harcèlement, l’intimidation, les menaces et les représailles que je subis de façon continue depuis le 17 juin 2011 de la part du syndic et du syndic adjoint de mon ordre professionnel, l’OPPQ, sans aucune raison légitime et de droit, mais qui se permettent tout au nom de leurs présumer pouvoirs et de leur immunité qui sont pourtant bien délimités dans la doctrine et dans la jurisprudence, mais non encore écrite dans le Code des professions.
De plus, il est inacceptable d’apprendre récemment que Me René Binet qui a été pendant 20 ans grand défenseur des enfants qui sont au prise avec la DPJ, s’est finalement suicidé le 7 mars 2011. On lui avait même offert un poste de juge à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour qu’il se taise. Choisir entre se faire détruire ou participer à la destruction d’enfants et d’adolescents en silence, quel drôle de choix de société au Québec et qui a été tenu sous silence par la DPJ, par la chambre de la jeunesse à la Cour du Québec, par le Barreau du Québec, par les commissaires aux plaintes de la DPJ, par le Protecteur du citoyen, par la Commission des droits de la personnes et de la jeunesse et bien d’autres qui ont été les complices de cette Loi du silence qui détruit tant de petites vies humaines au Québec et qui, si devenues grandes, ne perdurent pas longtemps sur cette vie en ces terres du Québec. Et pire encore, le gouvernement du Québec leur reproche même de consommer de la drogue en rechutant plusieurs fois et les menaces de leur couper les vivres s’il ne travaillent pas, et ce, en oubliant que ce gouvernement du Québec est l’artisan même de cette détresse humaine chez nos concitoyens vulnérables québécois et ce manque de confiance qui les a construit de par son manque d’écoute et par son inaction à la source de la prévention.
Pour l’amour des enfants et de notre Québec, s.v.p., Entendez tous ces cris de détresse qui vous interpellent, Réfléchissez et Agissez avec prudence et sagesse pour le bien commun de la population québécoise qui vous a délégué le pouvoir de veiller sur eux !
Je termine ce mémoire en vous priant de me laisser vous le présenter ce lundi 18 mars 2013 pour aider les professionnels à réellement protéger tous nos enfants au Québec.
Tout en vous remerciant de votre attention et de votre implication politique pour voir au bien commun de l’ensemble des citoyens du Québec, j’espère vous avoir éclairé davantage sur une réalité qui nous est bien cachée et avoir la chance de vous rencontrer ce lundi 18 mars 2013 afin de présenter mon mémoire à l’ensemble des membres de la Commission des institutions et être enfin entendue pour faire cesser la grave compromission du développement de plusieurs de nos enfants au Québec par nos instances publiques.
Chantal Mino, psychoéducatrice,
C.P. 261 Succ. Montréal-Nord,
Montréal (Québec) H1H 5L2
Tél. : (514) 247-0442 »
Ci-après voici les liens sur AIDEF-Tele.org vers les trois (3) autres mémoires que Chantal Mino ps.éd. a déposés à l'Assemblée nationale du Québec en 2001, 2002 et 2003 :
Mémoire-Avis de Chantal Mino, psychoéducatrice, déposé à l'Assemblée Nationale (Qc) le 8 juin 2001
Mémoire de Chantal Mino déposé à l'Assemblée Nationale (Qc) le 5 février 2002
Mémoire de Chantal Mino déposé à l'Assemblée Nationale (Qc) le le 27 février 2003
En complément :
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💞 ON LÂCHE RIEN COMPATRIOTES HUMANITAIRES!
L'Union Fait la Force avec de bons objectifs communs!