Pierre Karl Péladeau (PKP) et son Quebecor Mérdias avec ses commérages de bas étages de ses mythomanes pervers et calomnieux de bons citoyens et leurs sales amalgames plus que douteux, voire calomnieux et criminels car relevant la majorité du temps de libelles diffamatoires volontairement calomnieux envers des citoyens qui ne pensent pas comme eux, souvent des citoyens qui refusent d'être asservis par cette Mafia franc-maçonne d'État et/ou qui refusent d'être les complices en actions et/ou en inactions (refus d'adhérer à cette Loi de l'omertà franc-maconne) et qui surtout, ne peuvent pas s'en défendre, ... comme c'est leurs habitudes à ces minables sales pervers pédocriminels Francs-Maçons harceleurs cyber-intimidateurs calomniateurs de bons citoyens avec leur sale Mafia pédocriminelle terroriste d'État et leurs sales Traîtres-Taupes-Trolls fausses victimes et faux activistes de leur "opposition" contrôlée tels que ce policier Matricule 11246 de la SQ Rock Larochelle, Mario Roy avec sa mario-neth Thao Neth, Karine Darcy, Jean Robert alias Jean Batailleur avec son groupe Facebook bidon piège-à-victimes de la mafieuse DPJ, soit "Assez du DPJ", Ritchie Bee, Julie Tremblay,  S.S. alias Nathalie Bergeron, Lagora Doba avec son groupe Facebook bidon piège-à-victimes de la mafieuse DPJ "Demande pour une enquête publique sur la DPJ" et al. d'autres minables pervers égoïstes et mercantiles qui ne savent que s'enfler artificiellement l'Ego avec le travail d'autrui et au détriment d'autrui ainsi que de tenter de détruire et de nuire à autrui ... ainsi qu'à eux-mêmes et à leurs(s) propre(s) enfant(s) a priori évidemment.

Voyez vous-mêmes les écrits régulièrement répugnants de ses journaleux et chroniqueux dont sa présumée ex-cokée (qui dénigre pourtant "les crinqués des médecines douces") pro-pédocriminels Francs-Maçons Lise Ravary et le Journal de Québec de PKP, produit par son Quebecor, en action le 3 septembre 2018, ces chiens sales assimilent les traits physiques d'une jeune femme ayant la trisomie 21 à un reptilien de l'espace dans l'inconscient collectif; voir le titre et sa photo associée diffusée par ces pervers pro-pédocriminels Francs-Maçons sur le torchon en papier et sur Internet. Les amalgames calomnieux du contenu de vomissure qui tient lieu de chronique de cette perverse Lise Ravary ne valent pas mieux. La bassesse de ses riches pervers et de leurs minables complices sous-fifres larbins de service n'a décidément plus de fond et nous amènent tout droit vers les profondeurs de leurs abîmes sataniques d'où ils se croient tous "Touts-Puissants" et bien au-dessus des lois avec leurs pouvoirs criminels, leur trafic d'influence et leur sale $$$$$$ ...

Pffff! Des extra-terrestres reptiliens tout droit sortis de leurs délires de pervers avec leur "Théorie du complot" (à laquelle nous opposons la "Théorie des coïncidences") créée et inventée par la franc-maçonnerie pour faire abstraction, banaliser et ridiculiser des termes, des définitions et des actes hautement criminels en lien avec le complot justement et pourtant très bien décrits depuis des lustres dans le Code criminel, des amalgames calomnieux afin de maintenir leur désinformation et leur esclavage des peuples souverains pour protéger leurs propres intérêts égoïstes, mercantiles, vils et malsains et ceux de leur Organisation Pédocriminelle Étatique Internationale Franc-Maçonne (Nouvel Ordre Mondial).

Bref, si vous voulez mieux comprendre ce monde de perver$ qui n'a pa$ de $en$, et bien, c'est pas compliqué, $uivez l'$$$$$$ ...




 

Voir aussi l'article du 3 mars 2012 ''Les dix stratégies de manipulation de masses''

Extrait :
''Le linguiste nord-américain Noam Chomsky a élaboré une liste des « Dix Stratégies de Manipulation » à travers les média. Nous la reproduisons ici. Elle détaille l’éventail, depuis la stratégie de la distraction, en passant par la stratégie de la dégradation jusqu’à maintenir le public dans l’ignorance et la médiocrité.

1/ La stratégie de la distraction
Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. « Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »

2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions
Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d’abord un problème, une « situation » prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.

3/ La stratégie de la dégradation
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité,
délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués brutalement.

4/ La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme « douloureuse mais nécessaire », en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que « tout ira mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera venu.

5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge
La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? «Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d’une personne de 12 ans». Extrait de «Armes silencieuses pour guerres tranquilles»

6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements…

7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »

8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être bête, vulgaire, et inculte…

9/ Remplacer la révolte par la culpabilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l’individu s’auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans action, pas de révolution!…

10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes
Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le « système » est parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.

« Cette société durera, avec ses souffrances et ses injustices, tant et aussi longtemps qu’on prétendra que les engins de mort créés par les hommes sont limités, que la Terre est inépuisable et que le monde est une poubelle sans fond. A ce stade de l’histoire, il n’y a plus qu’une alternative. Ou bien la population prend sa destinée en main et se préoccupe de l’intérêt général guidée en cela par des valeurs de solidarité ou bien c’en sera fait de sa destinée tout court. »
Noam Chomsky – né en 1928 – Angleterre, 1974''

 

"LA MÉCHANCETÉ, C'EST LA FAIBLESSE DES IMBÉCILES QUI SE CROIENT FORTS!'"

Publication Facebook du 14 juin 2014 :
"(...)
Pour ceux qui ont besoin d'avoir la définition des mots afin de valider la justesse de certains mots en fonction des Crimes contre l'Humanité que nous subissons de ces malfrats de la Mafia pédocriminelle in the Québex avec de nombreuses preuves publiques à l'appui, les voici :
- Bandit : "Homme malhonnête, sans scrupule."
- Chien : "Personne bassement servile ou personne maltraitée et réduite à une domesticité honteuse."
- Infraction d’organisation criminelle : 
"a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise
au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle,
ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou
le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration."
Source ; Voir "Définitions et interprétation" artice 2 dans le Code criminel
- Mafia : " Groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens"
- Malfrat : "Bandit, gangster"
- Minable : "1- Qui est laid, médiocre, insuffisant, mauvais ;
2- d'une pauvreté, d'une médiocrité pitoyable : Toucher un salaire minable."
- Mythomanie : "Tendance systématique à la fabulation et au mensonge."
- Pédocriminel : Formé de "pédo-" qui est un préfixe référant au sol ou à l'enfant
et de criminel qui est relatif à un crime, donc pédocriminel signifie un crime commis envers un ou des enfants,
soit par voie directe ou par complicité
au niveau psychologique et/ou affectif et/ou éducatif et/ou physique et/ou sexuel et/ou développemental et/ou social,
incluant l'enlèvement et la séquestration d’un enfant dans le but ou non d'en faire le trafic,
que ce soit par ses parents ou par tout autre personne ou fonctionaire(s) de l'État.
Voir aussi la définition de [Infraction d’organisation criminelle] ci-haut.
- Pédophile : Formé de "pédo-" qui est un préfixe référant au sol ou à l'enfant
et du -suffixe "-phile" qui signifie aimé, amitié, passion pour quelque chose,
donc pédophile est une passion sexuelle pour les enfants et qui,
lorsqu'il y a passage à l'acte (acting out), est également caractérisé comme étant une infraction au Code criminel
- Pervers : "1-Qui est enclin à faire le mal et qui le tente par des moyens détournés :
Un être pervers qui espère votre échec.
2- Dont les instincts sexuels se manifestent par un comportement anormal."
- Sale : "Qui est méchant, nuisible, désagréable"
- Salopard : "Individu sans scrupule qui agit envers autrui d'une façon ignoble."
- Stalinien : "Relatif à Staline, au stalinisme ; partisan de l'idéologie, de la pratique politique de Staline."
- Taré ou Témoin taré : "Les délateurs font partie d’une classe de témoins qu’on appelle « Témoin taré ». Péjoratif, certes, mais à la mesure du type d’individu qu’on affuble de ce vocable. L’expression « témoin taré » n’est pas une insulte, un gros mot produit par les langues sales des avocats de la défense, c’est une expression juridique consacrée, un concept légal. La délation tournée contre un individu ou un groupe d'individus est faite par un délateur, individu ou groupe de personnes, pour son gain propre (s'enrichir et accaparer les biens d'autrui) ou pour lui nuire de manière malveillante (jalousie, envie, haine). Le délateur peut être rémunéré par un pouvoir qui cherche à obtenir des renseignements contre ses adversaires ou ses ennemis.
C'est une forme de trahison et d'opportunisme."
- Traître : "Personne qui se rend coupable d'une trahison."
- Trahison : "1- Action de trahir son pays, sa patrie, une cause.
2- Manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité.
3- Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation"
- Véreux : "Qui est malhonnête, suspect, louche"
 
- Collusion :
Définition Larousse :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collusion/17236
"1- Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour agir en fraudant les droits d'un tiers, et qui est réprimée par la loi.
2- Toute entente secrète visant à tromper quelqu'un."
3- Dans la Juridictionnaire du gouvernement du Canada:
"(...)
On peut concevoir subsidiairement ce droit comme s’intéressant à l’ensemble des règles qui visent à assurer, sur le marché auquel elles s’appliquent, l’existence, la liberté et la loyauté de la concurrence. Ce régime juridique répond à des préoccupations de deux ordres dans plusieurs systèmes législatifs : faire obstacle à la COLLUSION (comportement collectif ayant en vue la fixation des prix, de la production, des échanges), à la domination (comportement visant à conférer à son titulaire un projet de monopole), aux pratiques discriminatoires, aux ententes concertées, aux excès ou aux abus de puissance économique qui tendent à la suppression ou à la restriction de la concurrence entre les entreprises venant en compétition sur le marché.
(...)"
 
BRÛLEZ TOUS EN ENFER!! SALOPARDS (...)"
 
 
 
 
EXTRAIT DU CODE CRIMINEL 

"Article 2
(...).
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)
 
Contrainte par menaces
Article 17
Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution ET SI ELLE NE PARTICIPE À AUCUN COMPLOT OU AUCUNE ASSOCIATION PAR LAQUELLE ELLE EST SOUMISE À LA CONTRAINTE. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la TENTATIVE DE MEURTRE, L'AGRESSION SEXUELLE, MENACES À UNE TIERCE PERSONNE OU INFLICTION DE LÉSIONS COPRORELLES, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, LES VOIES DE FAITS GRAVES, L'INFLICTION ILLÉGALE DE LÉSIONS CORPORELLES, le crime d’incendie ou L'UNE DES INFRACTONS VISÉES AUX ARTICLES 280 À 283 (ENLEVEMENT ET SÉQUESTATION D'UNE JEUNE PERSONNE).
 
Ignorance de la loi
Article 19
L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.
 
Participants aux infractions
Participants à une infraction
Article 21
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
INTENTION COMMUNE
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
 
Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
Article 22
(1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
Idem
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.
Définitions de conseiller et de conseil
(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.
 
Organisations : infractions de négligence
Article 22
1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :
a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou COLLECTIVEMENT avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, COLLECTIVEMENT, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.
 
ORGANISATIONS : autres infractions
Article 22.2
S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :
a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;
c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.
 
COMPLICE APRÈS LE FAIT
Article 23
(1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

Cas d’immunité d’un coauteur
23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.

 
Article 23
(1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

 
EN CE QUI A TRAIT AUX LIBELLES DIFFAMATOIRES VOLONTAIREMENT CALOMNIEUX DE JOURNALEUX, DE CHRONIQUEUX, DE MÉRDIAS ET AUTRES PERVERS
"Libelle diffamatoire
Définition de journal
Article 297
Aux articles 303, 304 et 308, journal s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.

Définition
Article 298
(1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
Mode d’expression
(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :
a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;
b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.

Publication
Article 299
Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
a) elle l’exhibe en public;
b) elle le fait lire ou voir;
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.

Libelle délibérément faux
Article 300
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux.

Diffamation
Article 301
Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Extorsion par libelle
Article 302
(1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention :
a) ou bien d’extorquer de l’argent de quelqu’un;
b) ou bien d’induire quelqu’un à conférer à une autre personne une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, ou à obtenir pour cette autre personne une telle charge ou fonction,
publie ou menace de publier, ou offre de s’abstenir de publier un libelle diffamatoire ou d’en empêcher la publication.
Idem
(2) Commet une infraction quiconque, par suite du refus d’une personne de permettre qu’on extorque de l’argent ou de conférer ou procurer une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, publie ou menace de publier un libelle diffamatoire.
peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction visée au présent article.

Le propriétaire d’un journal est présumé responsable
Article 303
(1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.
Négligence dans le cas d’une autorisation générale à un gérant
(2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve :
a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal;
b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal.
Vente de journaux
(3) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un numéro ou partie d’un journal renfermant un libelle diffamatoire, sauf s’il sait que le numéro ou la partie contient une matière diffamatoire ou que le journal renferme habituellement une matière diffamatoire.


Bien public
Article 309
Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.

Commentaires loyaux sur un personnage public ou une œuvre
Article 310
Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :
a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;
b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.
 
Quand la vérité est un moyen de défense
Article 311
Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.[CONSULTEZ LES COMMENTAIRES POUR SAVOIR LES COMPORTEMENTS CRIMINELS AVEC PREUVES IRRÉFUTALES À L'APPUI ET QUI SONT À LA SOURCE DE CETTE PUBLICATION]


Publication sollicitée ou nécessaire
Article 312
Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :
a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;
b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

Etc. Etc. Etc."